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Les formes de mobilité

Les formes de mobilité

Le droit à la mobilité des fonctionnaires a été affirmé au fil du temps. Au cœur de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels, ce droit a été renforcé par l’ordonnance n° 2017-543 du 13 avril 2017 et dernièrement par la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique. La mobilité est aujourd’hui une garantie fondamentale du fonctionnaire.

Destinée, notamment, à favoriser la diversité des recrutements, la mobilité permet aux agents de changer d’emploi tout en restant dans la même collectivité (mobilité fonctionnelle), ou de garder le même emploi mais en l’exerçant dans un autre lieu (mobilité géographique).

La mobilité permet également aux agents publics de changer de fonction publique, voire d’accéder au secteur privé ou à des organismes internationaux.

Conformément à l’article L.511-1 du Code Général de la Fonction Publique, les fonctionnaires doivent être placés dans l’une des positions suivantes :

  • L’activité : position du fonctionnaire qui exerce les fonctions de l’un des emplois correspondant à son grade ;
  • Le détachement : position du fonctionnaire qui exerce ses fonctions hors de son corps ou cadre d’emplois d’origine ;
  • La disponibilité : position du fonctionnaire qui cesse temporairement toute fonction dans la fonction publique tout en conservant sa qualité de fonctionnaire et une vocation à réintégrer un emploi public à la fin de ses droits à disponibilité ;
  • Le congé parental : position du fonctionnaire qui cesse temporairement toute activité dans la fonction publique pour élever son enfant. Ce congé est non rémunéré.

Un fonctionnaire titulaire peut, à sa demande, effectuer une mobilité selon l’une des modalités ci-dessous.

La mutation interne

Articles L.511-4 et L.512-23 et suivants du Code Général de la Fonction Publique

La mutation interne (également dénommée changement d’affection) désigne un changement d’emploi correspondant au grade détenu par l’agent public, à l’intérieur de la même collectivité territoriale ou de l’établissement public.

Elle illustre le principe de séparation du grade et de l’emploi qui peut amener un fonctionnaire, titulaire de son grade (qui lui donne vocation à occuper l’un des emplois qui y correspondent), à occuper une nouvelle affectation au sein même de la collectivité qui l’emploie.

La mutation externe 

Article L. 511-4 du Code Général de la Fonction Publique

Garantie fondamentale de la carrière des fonctionnaires, la mutation externe correspond à un changement de collectivité ou d’établissement, sans changement de grade et de cadre d’emplois.

Elle s’applique aux seuls fonctionnaires titulaires.

Les agents contractuels de droit public
À défaut de possibilité de mutation pour l’agent contractuel, l’article L. 332-12 du Code Général de la Fonction Publique prévoit un mécanisme de portabilité du CDI. Ainsi, lorsqu’une collectivité ou un établissement public propose un nouveau contrat, sur le fondement de l’article L. 332-8, à un agent lié par un contrat à durée indéterminée à une autre collectivité ou un autre établissement pour exercer des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique, l’autorité territoriale peut, par décision expresse, lui maintenir le bénéfice de la durée indéterminée. Cette portabilité est également possible entre fonctions publiques.

La mise à disposition

Articles L. 512-6 à L. 512-9, L. 512-12 à L. 512-15 et L. 516-1 du Code Général de la Fonction Publique
Décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition

Modalité particulière de la position d’activité, la mise à disposition est l’un des outils qui permet d’assurer la mobilité des agents publics. Elle correspond à la situation du fonctionnaire qui, tout en demeurant dans son cadre d’emplois d’origine, exerce ses fonctions hors du service où il a vocation à servir. L’intéressé est réputé occuper un emploi dans son cadre d’emplois d’origine et continue à percevoir la rémunération correspondante.

Les agents contractuels de droit public
L’article L. 516-1 du Code Général de la Fonction Publique précise que les agents contractuels territoriaux bénéficiant d’un CDI peuvent être mis à disposition pour exercer des fonctions de même nature que celles exercées dans la collectivité ou l’établissement qui les emploie.

La disponibilité

Articles L. 514-1 à L. 514-8 du Code Général de la Fonction Publique
Décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 modifié

La disponibilité se caractérise par la mise entre parenthèses de la carrière du fonctionnaire pendant une période déterminée. Dans cette position statutaire, le fonctionnaire est placé hors de son administration ou service d’origine et cesse de bénéficier de ses droits à l’avancement et à la retraite.

Les cas de disponibilité

Il existe 3 types de disponibilité :

La disponibilité de droit – Accordée de plein droit par l’autorité territoriale sur demande écrite de l’agent

  • Pour élever un enfant de –12 ans
  • Pour donner des soins au conjoint, au partenaire Pacsé, à un enfant ou à un ascendant à la suite d’un accident ou d’une maladie grave, ou atteint d’un handicap nécessitant la présence d’une tierce personne
  • Pour suivre son conjoint ou partenaire avec lequel le fonctionnaire est lié par un PACS
  • Pour effectuer un déplacement en vue de l’adoption
  • Pour exercer un mandat d’élu local

La disponibilité discrétionnaire – Accordée par l’autorité territoriale sur demande de l’agent, sous réserve des nécessités de service

  • Pour effectuer des études ou des recherches présentant un intérêt général,
  • Pour convenances personnelles
  • Pour créer ou reprendre une entreprise

La disponibilité d’office

  • Pour raisons de santé
  • Dans l’attente d’une réintégration à la suite d’une fin anticipée de détachement
  • En cas de refus de poste à l’occasion d’une réintégration

Le maintien des droits à l’avancement au cours d’une disponibilité

Le fonctionnaire qui, placé en disponibilité (…), exerce, durant cette période, une activité professionnelle conserve ses droits à l’avancement d’échelon et de grade dans la limite de cinq ans.
Article 25-1 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 modifié

Les agents contractuels de droit public
Les agents contractuels en CDI et qui n’ont pas bénéficié, dans les six ans qui précèdent la demande, d’un congé pour création d’entreprise ou d’un congé pour formation professionnelle d’une durée d’au moins six mois peuvent bénéficier d’un congé pour convenances personnelles (articles 17, 18-1 et 33 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié).

Le détachement 

Articles L. 513-1 et suivants du Code Général de la Fonction Publique
Décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 modifié

Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son cadre d’emplois, emploi ou corps d’origine qui continue à bénéficier, dans ce cadre d’emplois, emploi ou corps d’origine, de ses droits à l’avancement et à la retraite.

Il s’agit d’une forme de mobilité des fonctionnaires qui peut s’exercer au sein de la fonction publique dont ils relèvent (y compris au sein de leur propre collectivité) ou entre les trois fonctions publiques (État, hospitalière ou territoriale) sur des emplois de fonctionnaires ou d’agents contractuels.

L’intégration directe

Articles L. 511-5 et suivants du Code Général de la Fonction Publique
Circulaire NOR BCFF0926531C du 19 novembre 2009

L’intégration directe est une forme de mobilité applicable à l’ensemble des fonctionnaires (Etat, hospitaliers, territoriaux). Elle se traduit par une radiation du cadre d’emplois ou corps d’origine, et par une intégration concomitante dans celui d’accueil, sans période de détachement intermédiaire ni application d’aucune autre position statutaire de transition.

L’intégration directe est envisageable, sous conditions, dans un autre cadre d’emplois ou dans une autre fonction publique. Elle peut également être prononcée au sein de la même collectivité.