L’article L. 712-1 du Code Général de la Fonction Publique fixe les éléments de la rémunération des agents publics. La rémunération est constituée d’éléments obligatoires et facultatifs et varie suivant le statut de l’agent public.
L’article L. 712-1 du Code Général de la Fonction Publique fixe les éléments de la rémunération des agents publics. La rémunération est constituée d’éléments obligatoires et facultatifs et varie suivant le statut de l’agent public.