Le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, ainsi que ses quatre arrêtés d’application fixent le cadre permettant aux collectivités et à leurs établissements publics de verser une aide à leurs agents (publics ou privés) qui souscrivent à des contrats ou règlements de protection sociale complémentaire (santé ou prévoyance) qui répondent aux critères de solidarité du titre IV du décret. Il a fait l’objet d’une circulaire d’application NOR RDFB1220789C du 25 mai 2012.
Les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent :
- Soit aider les agents qui auront souscrit un contrat ou adhéré à un règlement dont le caractère solidaire aura été préalablement vérifié au niveau national, dans le cadre d’une procédure spécifique dite de « labellisation », sous la responsabilité de prestataires habilités à cette fin par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR). Ces contrats et règlements « labellisés » sont répertoriés sur une liste publiée par le ministère des collectivités territoriales et régulièrement actualisée.
- Soit engager une procédure de mise en concurrence ad hoc, définie par le décret, pour sélectionner un contrat ou un règlement remplissant les conditions de solidarité du décret. La collectivité conclut avec l’opérateur choisi, au titre du contrat ou du règlement ainsi sélectionné, une « convention de participation ». Ce contrat ou ce règlement est proposé à l’adhésion facultative des agents. Chaque adhésion peut faire l’objet d’une participation financière de la collectivité.
- Soit adhérer à la convention de participation conclue par le centre de gestion conforme à ce décret.
La conclusion d’une convention de participation est menée à l’issue d’une procédure de mise en concurrence transparente et non discriminatoire. Toutefois, cette procédure, motivée par la fourniture d’un service aux agents et non à la collectivité, ne peut pas être considérée comme étant un marché public et n’est pas soumise aux dispositions du code de la commande publique.
Publiée au Journal Officiel du 18 février 2021, l’ordonnance n°2021-175 du 17 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique redéfinit les principes généraux applicables à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique et renforce l’implication des employeurs publics en imposant une participation financière obligatoire.
Avec l’ordonnance du 17 février 2021, ce rôle est devenu une obligation pour les Centres de Gestion. Ils concluent pour le compte des employeurs territoriaux, des conventions de participation en matière de protection sociale complémentaire avec les organismes habilités.
Ces conventions peuvent être conclues à un niveau régional ou interrégional (définition des modalités au sein du schéma régional ou interrégional de coordination, de mutualisation et de spécialisation).
En revanche, l’adhésion des collectivités et leurs établissements publics affiliés pour un ou plusieurs risques couverts reste facultative. L’adhésion est astreinte à la signature d’un accord entre le Centre de Gestion et la collectivité ou l’établissement.
Lorsqu’un accord collectif prévoit la souscription par employeur d’un contrat collectif, il peut prévoir la souscription obligatoire des agents à tout ou partie des garanties que le contrat collectif comporte.
En matière de complémentaire prévoyance, l’ordonnance fixe une obligation de participation des employeurs publics à hauteur d’au moins 20% du financement nécessaire à la couverture des garanties minimales définies au II de l’article L. 911-7 du code de la sécurité sociale. Ces dispositions seront en vigueur au 1er janvier 2025.
Le décret n°2022-581 du 20 avril 2022 définit les montants de référence comme suit :
Pour la complémentaire « prévoyance » : La participation mensuelle des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement, pour chaque agent, des garanties visant à couvrir les risques en matière de prévoyance ne peut être inférieure à 20 % du montant de référence, fixé à 35 euros ; soit un montant plancher de 7 euros. (Article 2 du décret du 20 avril 2022).
D’autre part, le décret précise les garanties minimales des contrats destinés à couvrir les risques en matière de « prévoyance ». Le décret détermine ainsi les garanties minimales pour le risque d’incapacité temporaire de travail et le risque d’invalidité des fonctionnaires relevant de la CNRACL (article 3 du décret) et des agents relevant du régime général de la sécurité sociale (article 4 du décret).
Il est à noter que les employeurs territoriaux qui participent, en application du décret du 8 novembre 2011, au financement des garanties de protection sociale complémentaire dans le respect des conditions fixées par le décret du 20 avril 2022 (7 euros pour la complémentaire « prévoyance ») ne seront pas tenus de délibérer de nouveau.
Afin de définir le contenu des garanties des contrats destinés à couvrir le risque « prévoyance », le décret ouvre la possibilité aux collectivités territoriales et leurs établissements publics d’engager une négociation collective, selon les règles définies par le Code Général de la Fonction Publique.
Si une convention de participation est en cours au 1er janvier 2022, l’obligation de participation débute au terme de la convention.