Les fonctionnaires territoriaux reconnus, par suite d'altération de leur état de santé, inaptes à l'exercice de leurs fonctions peuvent être reclassés dans les emplois d'un autre cadre d'emplois ou corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes (Code général de la fonction publique, art. L. 826-3).
Le droit au reclassement professionnel pour inaptitude physique est un principe général du droit consacré par la jurisprudence administrative : (Conseil d’Etat, 2 octobre 2002, n° 227868) :
"Lorsqu’il a été médicalement constaté qu’un agent public se trouve de manière définitive atteint d’une inaptitude physique à occuper son emploi, il appartient à son employeur public de le reclasser dans un autre emploi et, en cas d’impossibilité, de prononcer le licenciement."
De ce principe général découle une obligation de moyens (et non de résultat) pour l’employeur de mettre en œuvre toutes les mesures possibles pour maintenir l’agent dans un emploi.
- Aux missions du poste : Un agent déclaré inapte définitivement à ses fonctions peut bénéficier de deux solutions de reclassement à savoir :
- Un changement d’affectation dans une autre poste correspondant à son grade et compatible avec son état de santé ;
- Un reclassement dans un autre emploi impliquant un changement de cadre d’emplois et, éventuellement, un changement de collectivité employeur.
- Aux missions du grade : le fonctionnaire reconnu inapte aux missions du grade bénéficie d’un droit à une Période de Préparation au Reclassement (PPR).
La période de préparation au reclassement a pour objet de préparer et, le cas échéant, de qualifier son bénéficiaire pour l’occupation de nouveaux emplois compatibles avec son état de santé, s’il y a lieu en dehors de sa collectivité ou son établissement public d’affectation. Elle vise à accompagner la transition professionnelle du fonctionnaire vers le reclassement.
Pendant la PPR, dont la durée maximale est d’un an (pouvant être prolongée de 3 mois supplémentaire si l'agent fait une demande de reclassement), l’agent est en position d’activité et perçoit son traitement.
- A toutes fonctions dans la fonction publique territoriale :
Cette inaptitude entraîne soit la mise à la retraite d’office pour invalidité (titulaire CNRACL), soit un licenciement (titulaires IRCANTEC).
Les fonctionnaires stagiaires reconnus inaptes de manière définitive au terme d’un congé pour raison de santé sont licenciés. En effet, en raison du caractère probatoire du stage, ils ne peuvent, selon le juge administratif, bénéficier du droit au reclassement sauf si l’inaptitude est d’origine professionnelle.
Les agents contractuels déclarés inaptes de manière définitive sont licenciés. Ils bénéficient du droit au reclassement lorsqu’ils ont été recrutés sur le fondement de l'article L. 332-8 du Code Général de la Fonction Publique ou quand ils sont titulaires d’un contrat à durée indéterminée.