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Le dialogue social

Le dialogue social

Le dialogue social est un élément indispensable au bon fonctionnement d'une collectivité. Il désigne l’ensemble des échanges (formels ou non) permettant la consultation, la négociation ou le partage d’informations entre l’employeur et les agents autour de sujets d’intérêt commun. Au-delà du fonctionnement des instances consultatives (CAP, CCP et CST), ce dialogue social s’exprime également par le biais du droit de grève et du droit syndical pour lequel le Centre de Gestion joue un rôle particulier.

Le droit syndical

Liberté publique fondamentale reconnue à l’ensemble des agents publics par le Code Général de la Fonction Publique, le droit syndical est un élément à part entière du dialogue social dans la fonction publique qui permet aux agents de bénéficier d’informations syndicales et d’exercer une activité syndicale sur leur temps de travail.

Son exercice s’accompagne de droits individuels propres aux agents et d’obligations pour les collectivités employeurs.

Le Centre de Gestion de la Gironde tient une place particulière dans la mise en œuvre du droit syndical qui consiste, pour les collectivités et établissements affiliés, dans le remboursement des charges salariales de leurs agents qui bénéficient de décharges d’activités de service (pour toutes les collectivités affiliées) et de certaines autorisations d’absence (collectivités employant moins de 50 agents).

Une garantie fondamentale accordée aux agents publics

La liberté syndicale est un principe à valeur constitutionnelle qui s’appuie notamment sur le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 selon lequel :

" Tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l'action syndicale et adhérer au syndicat de son choix. "
Constitution du 27 octobre 1946

Cette liberté est réaffirmée par le statut général des fonctionnaires pour les titulaires, les stagiaires et les agents contractuels (article L. 113-1 du Code Général de la Fonction Publique).

Le principe de liberté syndicale recouvre :

Le principe de liberté syndicale n’affranchit pas les titulaires d’un mandat syndical de l’obligation de réserve. Ils y sont toutefois soumis de manière assouplie dans l’exercice de leur mandat.

En effet, la liberté syndicale doit être conciliée avec le respect des obligations déontologiques.

Le rôle des organisations syndicales

Le statut général de la fonction publique reconnait un certain nombre de prérogatives aux organisations syndicales :

Les organisations syndicales peuvent, sous conditions précisées par la jurisprudence, se pourvoir devant les juridictions compétentes contre les actes réglementaires concernant le statut du personnel et les décisions individuelles portant atteinte aux intérêts collectifs des agents publics.

Les organisations syndicales représentatives ont qualité pour participer, avec les représentants du Gouvernement et des employeurs publics, à des négociations nationales sur l’évolution des rémunérations et du pouvoir d’achat. Elles peuvent également participer, à tout niveau (national, local ou de proximité), avec les autorités compétentes, à des négociations portant sur les domaines mentionnés l’article L. 222-3 du Code Général de la Fonction Publique (ordonnance n° 2021-174 du 17 février 2021). Des accords-cadres et les accords de méthode peuvent également être conclus pour organiser le bon déroulement des négociations (article 222-2 du Code Général de la Fonction Publique).

Les organisations syndicales peuvent, sous conditions définies à l’article L. 211-1 du Code Général de la Fonction Publique, accéder aux élections professionnelles.

Les conditions d’exercice du droit syndical

Les conditions d’exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale sont définies par les dispositions du décret n° 85-397 du 3 avril 1985 modifié relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale.

Les collectivités et établissements employant au moins 50 agents doivent mettre à la disposition des organisations syndicales représentatives (représentées au Comité Social Territorial ou au Conseil Supérieur de la Fonction Publique Territoriale) qui le demandent, des locaux à usage de bureaux, ou, à défaut, leur verser une subvention pour leur permettre de louer un local.

Pour les collectivités et établissements de moins de 50 agents, cette obligation est à la charge du Centre de Gestion.

Les locaux mis à disposition sont communs aux organisations syndicales sauf en cas d’effectifs supérieurs à 500 agents (attribution de locaux distincts).

Dans le cas du Centre de Gestion :

  • Lorsque les effectifs cumulés du personnel propre au Centre de Gestion et de celui des collectivités et établissements qui lui sont affiliés sont compris entre 50 et 500 agents → attribution de locaux communs aux organisations syndicales représentatives ayant une section syndicale dans le Centre ou dans une des collectivités ou établissements qui lui sont affiliés ;
  • Lorsque les effectifs cumulés du personnel du Centre de Gestion et du personnel des collectivités et établissements qui lui sont affiliés sont supérieurs à 500 agents → attribution de locaux distincts aux organisations syndicales.

Ces locaux doivent comporter les équipements nécessaires à l'exercice des activités syndicales : mobilier, poste informatique, connexion au réseau internet, téléphone, de reproduction, ...

S'il est impossible de mettre des locaux équipés à la disposition des organisations syndicales représentatives, une subvention représentative des frais de location et d'équipement des locaux leur est versée par la collectivité ou l'établissement concerné.

L’autorité territoriale fixe les conditions d’utilisation, par les organisations syndicales, au sein de la collectivité ou de l’établissement, des technologies de l'information et de la communication (TIC) ainsi que de certaines données à caractère personnel contenues dans les traitements automatisés relatifs à la gestion des ressources humaines.

Elle définit, le cas échéant, les nécessités de service qui justifieraient que l’utilisation de ces TIC soit réservée aux organisations syndicales représentatives.

L’accès aux TIC est constitué par la mise à disposition des organisations syndicales d’une adresse de messagerie électronique aux coordonnées de l’organisation syndicale ainsi que des pages d’information syndicale spécifiquement réservée sur le site intranet de la collectivité ou de l’établissement.

Chaque organisation syndicale peut demander la création d’une liste de diffusion, sous réserve de la définition, par l’autorité territoriale, d’un critère de représentativité pour l’utilisation des TIC.

Les données personnelles utilisées pour constituer les listes peuvent être l’adresse de messagerie professionnelle nominative des agents, le service au sein duquel ils sont affectés, le cadre d’emplois auquel ils appartiennent et la catégorie dont ils relèvent.

Les échanges électroniques entre les agents et les organisations syndicales doivent être confidentiels. Chaque agent doit pouvoir, à tout moment, librement accepter ou refuser un message électronique syndical.

Il existe plusieurs catégories de réunions :

  • Réunions à l’initiative de toutes les organisations syndicales (article 5 du décret du 3 avril 1985) : toute organisation peut, en dehors des horaires de service, tenir des réunions statutaires ou d’information à l’intérieur des bâtiments administratifs ou, en cas d’impossibilité, en dehors de cette enceinte dans des locaux mis à disposition.

Elle peut également tenir des réunions statutaires durant les heures de service auxquelles peuvent uniquement assister les agents qui ne sont pas en service ou qui bénéficient d’une autorisation spéciale d’absence.

  • Réunions à l’initiative des seules organisations syndicales représentatives (article 6 du décret du 3 avril 1985) : en plus des réunions statutaires ou des réunions d’information citées                     ci-dessus, les organisations syndicales représentatives sont autorisées à tenir, pendant les heures de service, une réunion mensuelle d’information d’une heure ou, le cas échéant, regrouper plusieurs de ces heures mensuelles d’information par trimestre. Tout agent a le droit de participer, à son choix et sans perte de traitement, à l’une de ces réunions (mensuelles ou regroupées).
  • Réunions spéciales organisées pendant une campagne électorale (3ème alinéa de l’article 6 du décret du 3 avril 1985) : des réunions d’information spéciales peuvent être organisées pendant la période de 6 semaines précédant le 1er jour du scrutin organisé en vue du renouvellement d’une ou plusieurs instances. Les organisations syndicales candidates à ce scrutin peuvent tenir ce type de réunion sans condition de représentativité au sein des services dont les personnels sont concernés par le scrutin. Chaque agent peut y participer dans la limite d’1 heure.

Les organisations syndicales qui souhaitent organiser des réunions statutaires ou d’information dans l’enceinte des bâtiments administratifs doivent adresser une demande d’autorisation à l’autorité territoriale au moins 1 semaine avant la date de la réunion.

L’autorité territoriale peut néanmoins faire droit à des demandes présentées dans un délai plus court pour les réunions statutaires ou d’information prévues à l’article 5 du décret n° 85-397 du 3 avril 1985 modifié.

Pour les réunions organisées au titre de l’article 6 du décret précité, les agents qui souhaitent y participer doivent adresser une demande d’autorisation d’absence à l’autorité territoriale au moins 3 jours avant la réunion.

Toutes les collectivités et établissements publics doivent permettre l'affichage de documents syndicaux destinés au personnel en mettant à la disposition des organisations syndicales qui le demandent des panneaux en nombre et de dimension suffisante accessibles aux personnels mais pas au public.

Ce droit d'affichage concerne :

  • Les sections syndicales et les syndicats qui ont été déclarés auprès de l'autorité territoriale ;
  • Les organisations syndicales représentées au CSFPT.

L'autorité territoriale doit être avisée préalablement de tout affichage par la transmission d'une copie du document ou par la notification précise de sa nature et de sa teneur.

Elle ne peut s'opposer à l'affichage, hormis le cas où le document contreviendrait manifestement à la réglementation concernant les diffamations et les injures publiques.

 

Tout document, dès lors qu’il émane d’une organisation syndicale, peut être distribué dans l’enceinte des bâtiments administratifs sous les réserves suivantes :

  • La distribution ne doit concerner que les agents de la collectivité ou de l’établissement ;
  • L’organisation syndicale doit communiquer un exemplaire du document à l’autorité territoriale (y compris sous forme numérique) ;
  • La distribution ne doit pas porter atteinte au bon fonctionnement du service (dans la mesure du possible elle se déroule en dehors des locaux ouverts au public) ;
  • Pendant les heures de service, la distribution ne peut être assurée que par des agents qui ne sont pas en service ou qui bénéficient d’une décharge de service.

La situation des représentants syndicaux

Le statut prévoit un ensemble de dispositions permettant aux représentants syndicaux d’exercer leur mandat syndical tout en poursuivant leur activité professionnelle.

La mise à disposition constitue une modalité de la position d'activité dans laquelle le fonctionnaire demeure dans son cadre d'emplois ou emploi mais effectue son service auprès d'une organisation syndicale (articles L. 212-1 et L. 512-6 du Code Général de la Fonction Publique)

Conformément aux articles 21 à 30 du décret n° 85-397 du 3 avril 1985 modifié, sous réserve des nécessités du service, les collectivités et établissements mettent des fonctionnaires à disposition des organisations syndicales "représentatives" au sein du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale et au sein du Conseil commun de la fonction publique (article L. 213-3 Code Général de la Fonction Publique).

En contrepartie, ils sont remboursés des charges salariales de toute natures correspondantes par une dotation particulière prélevée sur les ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement.

Conformément au 13° de l’article 2 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 modifié, les fonctionnaires peuvent bénéficier d’un détachement de droit pour exercer un mandat syndical.

Les personnels continuant à exercer une activité au sein de leur collectivité ou établissement peuvent bénéficier de facilités pour accomplir les missions confiées par leur organisation syndicale sous forme d’Autorisations Spéciales d’Absence (ASA) ou de Décharges d’Activités de Service (DAS).

→ Les Autorisations Spéciales d’Absence

Elles sont susceptibles de relever de 4 dispositifs :

  • ASA accordées aux représentants syndicaux dûment mandatés pour assister aux congrès professionnels syndicaux fédéraux, confédéraux et internationaux et aux réunions des organismes directeurs syndicaux (article L. 214-3 du Code Général de la Fonction Publique) ;
  • ASA accordées dans le cadre du crédit de temps syndical aux organisations syndicales compte tenu de leur représentativité pour permettre à leurs représentants de participer aux congrès ou aux réunions statutaires d’organismes directeurs syndicaux d’un autre niveau que ceux précités (article L. 214-4 du Code Général de la Fonction Publique) ;
  • ASA accordées aux représentants syndicaux pour siéger au Conseil Commun de la Fonction Publique ou aux organismes statutaires (article L. 622-5 du Code Général de la Fonction Publique)
  • Contingent annuel d’ASA compris dans le crédit de temps syndical accordé aux représentants des organisations syndicales membre du Comité Social Territorial pour l’exercice de leurs missions (article L. 214-7 du Code Général de la Fonction Publique).

→ Les Décharges d’Activités de Service 

Les DAS permettent à un agent public d’exercer, pendant ses heures de service, une activité syndicale en lieu et place de son activité administrative normale, au profit de l’organisation syndicale à laquelle il appartient sous réserve que cette dernière l’ait nommément désigné et de l’accord de la collectivité ou de l’établissement.

Totales ou partielles, ces DAS font partie du crédit de temps syndical accordé aux organisations syndicales représentatives (représentées au Conseil Supérieur de la Fonction Publique ou au Comité Social Territorial) à la suite du renouvellement général du Comité Social Territorial.

Les organisations syndicales désignent les agents bénéficiaires des DAS parmi leurs représentants en activité dans le périmètre du ou des Comités Sociaux Territoriaux pris en compte pour le calcul du contingent concerné.

Elles en communiquent la liste nominative à l’autorité territoriale et, dans le cas où la DAS donne lieu à remboursement des charges salariales par le Centre de Gestion, au Président du Centre de Gestion (article 20 du décret n° 85-397 du 3 avril 1985 modifié).

Si la désignation d’un agent est incompatible avec la bonne marche du service, l’autorité territoriale motive son refus et invite l’organisation syndicale à porter son choix sur un autre agent.

Conformément à l’article L. 215-1 du Code Général de la Fonction Publique, les fonctionnaires et agents contractuels ont droit à un ou à des congés pour formation syndicale dans la limite de 12 jours par an dont les modalités pratiques sont définies par le décret n° 85-552 du 22 mai 1985.

Ce congé ne peut être accordé que pour suivre un stage ou une session dans l'un des centres ou instituts agréés pour dispenser des formations syndicales dont la liste est fixée par arrêté ministériel ou dans des structures décentralisées agissant sous l'égide ou l'autorité de ceux-ci.

Pour bénéficier de ce congé, les agents doivent adresser une demande écrite à l'autorité territoriale, au moins un mois avant le début de la formation : en l’absence de réponse 15 jours avant le début de la formation, le congé est réputé accordé.

Les refus ne peuvent être motivés que par des nécessités de service et doivent être communiqués à la commission administrative paritaire.

Une attestation de stage doit être remise à l'autorité territoriale à l'issue de la formation.

Pendant le congé de formation syndicale, les agents sont en position d'activité et conservent leur rémunération ainsi que leurs droits à l'avancement et à la retraite.

Dans les collectivités employant au moins 100 agents, les autorisations sont accordées dans la limite de 5 % de l'effectif réel.

Les représentants du personnel siégeant au sein de la FSSSCT du Comité Social Territorial doivent bénéficier d'une formation d'une durée minimale de cinq jours au cours du premier semestre de leur mandat.

Renouvelée à chaque mandat, cette formation est organisée dans les conditions du décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007.

Elle est dispensée :

  • Soit par un organisme figurant sur la liste arrêtée par le préfet de région en application de l'article R. 2315-8 du code du travail ;
  • Soit par un des organismes figurant sur la liste arrêtée en application de l'article 1er du décret n° 85-552 du 22 mai 1985 relatif à l'attribution aux agents de la fonction publique territoriale du congé pour formation syndicale ;
  • Soit par le CNFPT.

L'employeur prend en charge les frais de déplacement et de séjour des agents en formation dans les conditions prévues par le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001.

Pour deux des cinq jours de formation, le représentant du personnel bénéficie du congé pour formation en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail.

Ce congé, d'une durée maximale de deux jours ouvrables, peut être utilisé en deux fois.

L'agent choisit la formation et l'organisme de formation parmi les organismes habilités à dispenser cette formation.

Il adresse sa demande par écrit à l’autorité territoriale, au moins 1 mois avant le début de la formation en précisant la date à laquelle il souhaite prendre son congé, le descriptif et le coût de la formation ainsi que le nom et l’adresse de l’organisme de formation.

Le bénéfice de ce congé ne peut être refusé par l'autorité territoriale que si les nécessités du service s'y opposent (les décisions de refus sont communiquées avec leurs motifs à la CAP).

L’autorité territoriale est tenue de répondre à la demande de l’agent au plus tard le 15ème jour qui précède le début de la formation.

Les dépenses afférentes à la formation suivie pendant le congé sont prises en charge par l'autorité territoriale dans les conditions prévues à l’article R. 2315-21 du code du travail.

Les représentants syndicaux bénéficient de règles spécifiques liées à leur qualité de représentant syndical (prévues par le décret n°85-397 du 3 avril 1985 et le décret n°2017-1419 du 28 septembre 2017).

Ainsi, pour les agents mis à disposition d’une organisation syndicale et ceux bénéficiant d’une décharge d’activité de service, des règles protectrices ont été édictées concernant :

  • Le déroulement de carrière (accès à l’échelon spécial, avancements d’échelon et de grade, promotion interne) ;
  • Le régime indemnitaire ;
  • L’action sociale ;
  • La protection sociale complémentaire ;
  • L’entretien professionnel.

L’appartenance de l’agent à une organisation syndicale ne doit pas être mentionnée dans son dossier individuel (article L. 137-2 du Code Général de la Fonction Publique).

Elle ne peut justifier une sanction disciplinaire ou un licenciement ni avoir une influence sur les conditions de recrutement, de rémunération, d’avancement, de formation, etc…

S’agissant des agents contractuels investis d’un mandat syndical, la Commission Consultative Paritaire doit être préalablement consultée sur :

  • Les décisions individuelles relatives au non-renouvellement du contrat ;
  • Les cas de licenciement des agents ayant obtenu, au cours des 12 mois précédant le licenciement, une autorisation spéciale d’absence accordée en application des articles 16 et 17 du décret du 3 avril 1985 ou ayant bénéficié d’une décharge d’activité de service égale ou supérieure à 20 % de son temps de travail.

Le rôle du centre de gestion

Le Centre de Gestion tient une place particulière dans l’exercice du droit syndical.

Conformément aux articles L. 214-4 à L. 214-7 du Code Général de la Fonction Publique et aux dispositions du décret n° 85-397 du 3 avril 1985 (articles 12 à 20), il est chargé du :

  • Calcul, pour les collectivités et établissements publics affiliés de moins de 50 agents, du contingent d’Autorisations d’Absence visées aux articles 12, 13, 14 et 17 du décret n° 85-397 du 3 avril 1985 ;
  • Calcul et de la répartition entre les organisations syndicales concernées, du contingent de Décharges d’Activité de Service conformément aux articles 12, 13, 19 et 20 du décret n° 85-397 du 3 avril 1985, pour l’ensemble des collectivités et établissements publics affiliés ;
  • Remboursement aux collectivités et établissements publics concernés, du coût salarial de certaines absences liées à des activités syndicales (Décharges d’Activité de Service et certaines Autorisations Spéciales d’Absence).

A la suite du renouvellement général des Comités Sociaux Territoriaux, le Centre de Gestion attribue le crédit de temps syndical aux organisations syndicales compte tenu de leur représentativité.

Il assure, enfin, un rôle de conseil juridique auprès des collectivités et établissements sur les questions de droit syndical.

ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTEES DANS LE RESSORT DU CDG33

CFDT - Confédération Française et Démocratique du Travail

Syndicat Départemental INTERCO de la Gironde - CFDT

8 rue Théodore Gardère - CS 91372

33080 BORDEAUX CEDEX

Tél. 05 57 81 11 27 / 05 57 81 11 28

Courriel : accueil@cfdt-interco33.fr

Site internet : https://www.cfdt-interco33.org/

CFTC - Confédération Française des Travailleurs Chrétiens

SNSPP / CFTC

2 allée d'Espagne

33120 ARCACHON

Tél./Fax. : 05 56 54 95 59

Courriel : sppt-cdg33-cftc@orange.fr

Site internet : https://www.cftc-nouvelle-aquitaine.fr/

CGT - Confédération Générale du Travail

DIVERS CSD - Services publics de la Gironde

Bourse du Travail

44 cours Aristide Briand

33075 BORDEAUX CEDEX

Tél. 06 79 08 64 31

Courriel : csd.cgt.cdg33@gmail.com

FA-FPT - Fédération Autonome de la Fonction publique Territoriale

Union Départementale FA-FPT de la Gironde

Rue Marcel Paul, Cité Beau Site - Entrée BO

33150 CENON

Tél. : 07 83 81 82 00 / 07 82 96 56 92

Courriel : fafpt.ud33@gmail.com

FO - Force Ouvrière

Fédération des personnels des services publics et des services de santé "Force Ouvrière"
Siège Départemental

17-19 quai de la Monnaie

33800 BORDEAUX

Tél. : 05 57 95 09 12 / 05 56 69 78 90

Courriel : territoriaux.fo33@gmail.com

Site internet : http://33.force-ouvriere.org/

SAFPT - Syndicat Autonome de la Fonction Publique Territoriale

Courriel : safpt.ud.gironde@gmail.com

SNDGCT - Syndicat National des Directeurs Généraux des Collectivités Territoriales

SNDGCT Gironde - Karine LONGAIVE Présidente

Mairie IZON

207 AVENUE GENERAL DE GAULLE

33450 IZON

Courriel : dgs@izon.fr

SUD - Solidaires Unitaires Démocratiques

SUD CT33 - SUD Collectivités Territoriales de la Gironde

196 boulevard de Godard

Immeuble TRIREME - 4ème étage

33300 BORDEAUX

Tél. : 07 68 15 43 31 / 09 51 29 43 39

Courriel : contact@cotesud33.org

Site internet : http://cotesud33.org/

UNSA - Union Nationale des Syndicats Autonomes

33 bis rue de Carros

33074 BORDEAUX Cedex

Tél. : 05 57 95 82 78 / 06 10 14 55 55

Courriel : ud-33@unsa.org

Site internet : http://ud-33.unsa.org/

2- AUTRES ORGANISATIONS SYNDICALES DE LA FONCTION PUBLIQUE REPRESENTATIVES AU PLAN NATIONAL

CFE CGC SNT – Confédération Française de l’Encadrement Confédération Générale des Cadres Syndicat National des Territoriaux

Conseil Départemental des Vosges
8 Rue de la Préfecture
88088 EPINAL

Tél. : 06 33 98 47 52

Courriel : via formulaire du site https://www.fptcgc.org/contacter-nous.php

Site internet : https://www.fptcgc.org/

Syndicat Départemental Syndicat National Unitaire de la Territoriale 33 - Fédération Syndicale Unitaire

Département de la Gironde

1 Esplanade Charles de Gaulle - CS 71223

33074 BORDEAUX cedex

Tél. : 05 56 99 35 17

Courriel : snuter33.fsu@gmail.com

Site internet : http://www.snuterfsu-na.fr/newsite/

Le droit de grève

La grève est une cessation concertée du travail destinée à appuyer des revendications professionnelles.

« Le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le règlementent"
préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 repris par celui de la Constitution du 4 octobre 1958

Ce droit fondamental est reconnu aux agents publics au même titre que les salariés du secteur privé (article L. 114-1 du Code Général de la Fonction Publique).

Sa mise en œuvre, dans les collectivités territoriales et établissements publics, doit néanmoins s’articuler avec le principe de continuité du service public.

Les modalités d’exercice du droit de grève (obligation d’un préavis notamment) sont fixées par le code du travail pour les personnels des :

  • Régions ;
  • Départements ;
  • Communes de plus de 10 000 habitants ;
  • Etablissements, entreprises ou organismes chargés de la gestion d’un service public.

Il n’existe pas de disposition particulière réglementant l’exercice du droit de grève dans les communes de moins de 10 000 habitants dans lesquelles les personnels ne sont donc pas tenus au respect des dispositions du code du travail.

Afin de garantir la continuité de certains services publics, la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 a cependant introduit la possibilité, pour l’autorité territoriale, d’engager des négociations avec les organisations syndicales (celles disposant d’au moins un siège au sein du CST) afin de définir les conditions d’organisation des services en cas de grève.

Conformément à l’article L. 114-8 du Code Général de la Fonction Publique, l’accord détermine les fonctions et le nombre d’agents indispensables ainsi que les conditions dans lesquelles, en cas de perturbation prévisible de ces services, l’organisation du travail est adaptée et les agents présents au sein du service sont affectés.

Cet accord est approuvé par l’assemblée délibérante.

A défaut de conclusion d’accord dans un délai de douze mois après le début des négociations, les services, les fonctions et le nombre d’agents indispensables afin de garantir la continuité du service public sont déterminés par délibération de l’organe délibérant.

Les 6 catégories de services publics concernées

  • Collecte et traitement des ordures ménagères
  • Transports publics de personnes
  • Aide aux personnes âgées et handicapées
  • Accueil des enfants de moins de 3 ans
  • Accueil périscolaire
  • Restauration collective et scolaire

La grève correspond à un cas d’absence de service fait et entraîne, par conséquent, une retenue automatique sur la rémunération de l’agent.

 

La réquisition en cas d’urgence

« En cas d'urgence, lorsque l'atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publiques l'exige et que les moyens dont dispose le préfet ne permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police, celui-ci peut, par arrêté motivé, pour toutes les communes du département ou plusieurs ou une seule d'entre elles, réquisitionner tout bien ou service, requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de ce service ou à l'usage de ce bien et prescrire toute mesure utile jusqu'à ce que l'atteinte à l'ordre public ait pris fin ou que les conditions de son maintien soient assurées ».
Extrait de l’article L. 2215-1 du Code Général des Collectivités Territoriales

Vos contacts

  • Droit syndical
  • droits.syndicaux@cdg33.fr
  • 05 56 11 94 52