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Autres motifs de fin de fonctions

Autres motifs de fin de fonctions

Différentes situations peuvent conduire à une cessation de fonction des agents territoriaux (fonctionnaires et agents contractuels de droit public). Selon le statut de l’agent et le motif à l’origine de la cessation, divers dispositifs et procédures ont vocation à s’appliquer.

La fin de fonction à l’initiative de l’agent

L’agent public, dispose, en fonction de son statut, de plusieurs outils lui permettant de mettre un terme à son contrat (agent contractuel) ou de faire l’objet d’une radiation des cadres de la fonction publique (fonctionnaire).

La démission

"La démission ne peut résulter que d'une demande écrite du fonctionnaire marquant sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions".
Article L. 551-1 Code Général de la Fonction Publique

  • La démission doit être écrite et non équivoque ;
  • L’autorité territoriale doit répondre dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande de démission ;
  • La démission ne prend effet qu'après acceptation par l'autorité territoriale du pouvoir de nomination, à la date fixée par cette autorité.

Les fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps complet ou à temps non complet.

Les agents contractuels de droit public doivent respecter une procédure particulière décrite à l’article 39 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié.

Le seul motif ouvrant désormais la possibilité d’octroyer l’indemnité de départ volontaire est la restructuration de service (plus de versement en cas de création ou reprise d’entreprise et de réalisation d’un projet personnel). Le versement de cette indemnité suppose la prise d’une délibération qui en fixe le cadre et les modalités d’octroi.

  • Les fonctionnaires
  • Les agents contractuels de droit public en CDI

Le décret n° 2009-1594 du 18 décembre 2009 permet, dans certaines circonstances, le versement d’une indemnité de départ volontaire aux agents qui démissionnent. Elle constitue une possibilité et non un droit.

  • Les conditions

Le seul motif ouvrant désormais la possibilité d’octroyer l’indemnité de départ volontaire est la restructuration de service (plus de versement en cas de création ou reprise d’entreprise et de réalisation d’un projet personnel). Le versement de cette indemnité suppose la prise d’une délibération qui en fixe le cadre et les modalités d’octroi.

  • Les bénéficiaires

Les fonctionnaires

Les agents contractuels de droit public en CDI

L’abandon de poste

Article L. 612-1 du Code Général de la Fonction Publique

Le mécanisme de l'abandon de poste est une création du juge administratif qui correspond à une volonté de l’agent de cesser son travail sans y avoir été autorisé. Cette absence irrégulière constitue un manquement à l'obligation de servir.

L’agent est considéré comme ayant rompu le lien qui l'unissait à l'administration et comme ayant renoncé délibérément aux garanties qu'il tient de son statut. L'autorité compétente est donc autorisée à prononcer l'exclusion du service par voie de radiation des cadres, sous réserve du respect d'une procédure particulière, qui repose, en particulier, sur une mise en demeure préalable de l'agent.

Deux types d’absences peuvent conduire à une situation d’abandon de poste :

  • Le fonctionnaire cesse son travail sans autorisation ;
  • Le fonctionnaire ne rejoint pas le poste qui lui est nouvellement assigné.

  • Les fonctionnaires titulaires et stagiaires
  • Les agents contractuels de droit public

Une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent a préalablement été mis en demeure, sous forme écrite et notifiée, de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai fixé par l'administration, sous peine d'encourir une radiation des cadres sans procédure disciplinaire (Conseil d’Etat n°147511 et 147512 du 11 décembre 1998).

La fin de fonction à l’initiative de l’employeur

Le cas des agents contractuels de droit public

La cessation définitive de fonctions de l’agent contractuel peut résulter du non-renouvellement de son contrat à l’échéance de l’engagement ou d’un licenciement.  

  • En cours ou au terme de la période d’essai
  • Pour insuffisance professionnelle
  • Pour motif disciplinaire
  • Pour inaptitude physique définitive

Il s’agit du licenciement motivé par :

  • La disparition du besoin ou la suppression de l’emploi qui a justifié le recrutement de l’agent
  • La transformation du besoin ou de l’emploi qui a justifié le recrutement, lorsque l’adaptation de l’agent au nouveau besoin n’est pas possible
  • Le recrutement d'un fonctionnaire lorsqu'il s'agit de pourvoir un emploi soumis à la règle énoncée à l'article L. 311-1 du même code
  • Le refus par l’agent d’une modification d’un élément substantiel du contrat proposé dans les conditions prévues à l’article 39-4 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié
  • L’impossibilité de réemploi de l’agent, dans les conditions prévues à l’article 33 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié, à l’issue d’un congé sans rémunération

Le cas des fonctionnaires

La cessation définitive de fonctions du fonctionnaire peut résulter de la suppression de son emploi ou de licenciements pour différents motifs.  

  • Pour des motifs disciplinaires (la révocation ou la mise à la retraite d’office)
  • Pour insuffisance professionnelle (pour le stagiaire : à la suite du refus de titularisation)
  • Pour inaptitude physique
  • A la suite d’un refus de poste

Articles L. 542-4, L.542-5, L. 542-6 à L. 542-35 et L. 561-1 du Code Général de la Fonction Publique

Article L. 5111-8 du Code Général des Collectivités Territoriales

L’employeur public dispose de la faculté de supprimer des emplois qui ne répondraient plus aux besoins du service public.

Cette procédure, qui nécessite l’avis du Comité Social Territorial et une délibération de l’organe délibérant, produit des effets variables en fonction du statut de l’agent concerné.

  • Le fonctionnaire titulaire à temps complet et à temps non complet (au-delà de 17 h 30 hebdomadaires) dont le poste est supprimé ;
  • Le fonctionnaire titulaire à temps complet dont le temps de travail est modifié (quelle que soit l’importance de cette modification). Cette modification est considérée comme une suppression d’emploi ;
  • Le fonctionnaire titulaire à temps non complet dont le temps de travail est modifié à hauteur d’au moins 10% et/ou qui perd son affiliation à la CNRACL. Cette modification est considérée comme une suppression d’emploi.

La procédure de prise en charge du fonctionnaire territorial intervient dès lors que l’agent n’a pu être reclassé dans sa collectivité ou établissement dans un emploi correspondant à son grade.

Au terme de la période préalable de maintien en surnombre d’une durée maximale d’un an, en l’absence d’emploi vacant correspondant au grade de l’agent, celui-ci est placé sous l’autorité du président du CDG.

La durée de la période de surnombre peut être diminuée à la demande du fonctionnaire dans le cas de la fin de détachement sur emploi fonctionnel.

Le fonctionnaire se trouve selon les termes du Conseil d’État “dans une situation spécifique temporaire dans l’attente d’un nouvel emploi”.

Le Service Mobilités, Accompagnement des Parcours Professionnels (MAPP) accueille le fonctionnaire au sein du Centre de Gestion dès le moment de sa prise en charge et l’accompagne dans sa démarche de retour à l’emploi, il s'assure de sa recherche effective de poste.

=> Loi TFP FOCUS sur la Transition professionnelle

Contacter le Service Mobilités et Accompagnement des Parcours Professionnels

Téléphone : 05 56 11 93 07
 Courriel : mobilites@cdg33.fr

Le fonctionnaire à temps non complet dont le temps de travail hebdomadaire est inférieur à 17 heures 30 dont le poste est supprimé.

Les autres motifs conduisant à une fin de fonctions

La rupture conventionnelle

Article L. 552-1 du Code Général de la Fonction Publique

La rupture conventionnelle, se définit comme une modalité de cessation des fonctions pour les agents de droit public qui résulte de la signature d’une convention entre l’agent et la collectivité dont il relève.

La rupture conventionnelle peut être conclue à l’initiative de l’agent ou de l’autorité territoriale et ne peut être imposée à l’une ou l’autre des parties.

  • Les fonctionnaires titulaires (à titre expérimental jusqu’au 31 décembre 2025).
  • Les agents contractuels de droit public en CDI

A la date de cessation des fonctions prévue dans la convention, et en l’absence de rétractation par l’une ou l’autre partie dans le délai imparti :

  • Le fonctionnaire est radié des cadres de la fonction publique et des effectifs de la collectivité. Il perd la qualité de fonctionnaire ;
  • L’agent contractuel est radié des effectifs de la collectivité.

La convention de rupture conventionnelle prévoit les montants minimum et maximum de l’indemnité qui sera versée à l’agent.

Le décès de l’agent

Articles L. 828-1 et L.711-4 du Code Général de la Fonction Publique

Face au décès de l’un de ses agents en activité, un employeur doit, pour la partie administrative, veiller à mettre en œuvre les droits statutaires le concernant et informer les proches des conséquences pécuniaires : versement du capital décès, information sur la pension de réversion, aides financières etc.

La carrière de l’agent décédé s’achève au lendemain de son décès.

La collectivité doit donc prendre un arrêté de radiation des cadres au vu de l’acte de décès délivré par la mairie du lieu de décès.

La perte de l’une des conditions générales d’accès à la fonction publique

Il peut s’agir de la déchéance des droits civiques ou de la perte de la nationalité française ou celle de ressortissant étranger de l’Union Européenne.

Ces deux causes entraînent la radiation des cadres dans les mêmes conditions.

L’employeur prend un arrêté de radiation des cadres avec effet à la date de perte des droits ou de la nationalité. Cette décision doit être motivée.

Vos contacts

  • Expertise statutaire
  • doc@cdg33.fr
  • 05 56 11 94 35