Les modalités d’organisation du temps de travail
Afin de répondre au mieux aux attentes de leurs usagers, les collectivités et les établissements publics peuvent, après avis du Comité Social Territorial, déterminer différentes modalités d’organisation du temps de travail.
La mise en place de cycles de travail
L’article 4 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 précise que « le travail est organisé selon des périodes de référence dénommées cycles de travail. Les horaires de travail sont définis à l’intérieur du cycle, qui peut varier entre le cycle hebdomadaire et le cycle annuel de manière que la durée du travail soit conforme sur l’année au décompte prévu à l’article 1er ».
Afin de mettre en place ces cycles de travail, l’assemblée délibérante de la collectivité ou de l’établissement public définit, après avis du Comité Social Territorial compétent :
- Les cycles en fonction des services ou par nature de fonction, si elle le juge nécessaire au regard des besoins des usagers et de la nature des services ;
- La durée des cycles, les bornes quotidiennes et hebdomadaires ;
- Les modalités de repos et de pause.
Annualisation du temps de travail
Certains agents territoriaux sont soumis à un rythme qui implique, tout au long de l’année, des temps travaillés et des temps non travaillés.
Pour pallier ces grandes différences d’amplitudes, il est d’usage d’annualiser le temps de travail.
Cela permet de leur verser une rémunération uniforme pendant leur période d’emploi quel que soit le temps de travail réellement effectué au cours des différentes périodes de l’année.
L’annualisation du temps de travail conviendra notamment aux agents intervenant dans les écoles, comme les ATSEM.
La délibération relative à l’organisation du travail dans la collectivité ou l’établissement public doit faire apparaitre l’annualisation de la durée de travail.
L’instauration d’un dispositif d’horaires variables
Les horaires variables correspondent à une période de référence au sein de laquelle chaque agent doit accomplir un nombre d’heures de travail concordant à la durée réglementaire de la période considérée. Les horaires de prise et de fin de fonction sont donc laissés à la libre appréciation des agents afin de concilier qualité de vie personnelle et obligations de service.
Sous réserve des nécessités de service, l’assemblée délibérante peut, après avis du Comité Social Territorial compétent, mettre en place un régime de travail en horaires variables.
Dès lors, le temps de travail accompli par jour et par agent fera l’objet d’un décompte exact et tous les agents intégrés dans ce régime seront tenus de se soumettre à ces contrôles.
Le recours à des astreintes ou à des permanences
L’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle l’agent, sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’administration, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif.
L’organe délibérant de la collectivité ou l’établissement public détermine, après avis du Comité Social Territorial, les cas dans lesquels il est possible de recourir à des astreintes. Les modalités de leur rémunération ou de leur compensation sont précisées par décret (article 5 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000).
La permanence s’entend comme une période pendant laquelle l’agent a l’obligation de se trouver sur son lieu de travail habituel ou en un lieu désigné par son chef de service, pour nécessité de service, un samedi, un dimanche ou un jour férié sans qu’il y ait travail effectif ou astreinte.
L’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement public, après avis du Comité Social Territorial met en place les permanences.
L’instauration du télétravail
Le développement du télétravail dans la fonction publique est un phénomène récent.
Tirant son origine du secteur privé, le télétravail apparaît dans la fonction publique à la suite de la parution de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 qui reconnait aux fonctionnaires la possibilité d’exercer leurs fonctions dans le cadre du télétravail tel que défini par l’article L.1222-9 du Code du travail (article L.430-1 du CGFP).
L’article 2 du décret n° 2016-151 du 11 février 2016 modifié définit le télétravail comme « (…) toute forme d’organisation du travail dans laquelle les fonctions qui auraient pu être exercées par un agent dans les locaux où il est affecté sont réalisées hors de ces locaux en utilisant les technologies de l’information et de la communication. Le télétravail peut être organisé au domicile de l’agent, dans un autre lieu privé ou dans tout lieu à usage professionnel. »