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Temps de travail

Temps de travail

S’interroger sur le temps de travail c’est aborder les questions relatives à la durée légale et aux prescriptions minimales mais c’est aussi envisager des modes d’organisation pouvant être mis en place au sein d’une collectivité ou d’un établissement public afin de répondre aux souhaits des agents publics et aux attentes des usagers.

Les références :

  • Articles L. 611-1 et L. 611-2 du Code Général de la Fonction Publique
  • Décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7.1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail au sein de la fonction publique territoriale
  • Décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail au sein de la fonction publique de l’Etat

La durée légale du travail

Définition du temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est le « temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles » (article 2 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000).

  • La durée hebdomadaire du travail effectif : 35 heures
  • La durée annuelle du travail effectif : 1607 heures*
    *Les 7 heures correspondent à la journée de solidarité. Les modalités de mise en œuvre de cette journée de solidarité doivent être fixées par l’organe délibérant de la collectivité après avis du comité social territorial, à défaut de décision prise, la journée de solidarité est fixée au lundi de la Pentecôte.

Attention la durée légale de travail hebdomadaire est de :

  • 16 h pour les professeurs d’enseignement artistique
  • 20 h pour les assistants d’enseignement artistique

Les jours de réduction du temps de travail (RTT) 

La législation a défini le temps complet par référence à une durée hebdomadaire de travail égale à 35 heures.

Pourtant, dans certaines collectivités, pour des raisons d’organisation, les agents effectuent parfois plus de 35 heures par semaine tout en étant payés par référence au temps complet (soit 35 heures hebdomadaires). Pour pallier ce décalage, ils bénéficient de journées de repos compensateurs appelées jours RTT (Réduction du Temps de Travail).

Ces jours ne sont pas des congés annuels supplémentaires mais correspondent à des jours de récupération en compensation du fait que l’agent travaille selon une durée hebdomadaire de service supérieure à 35 heures.

Les heures supplémentaires / complémentaires 

La durée légale de travail est fixée sans préjudice des heures supplémentaires pouvant être réalisées par les agents.

C’est ainsi que les agents à temps complet et à temps non complet peuvent effectuer occasionnellement des heures de travail au-delà du temps complet (35h). Ces heures sont liées à l’obligation d’un service effectif et sont, par principe, compensées par du repos sauf si une délibération prévoit leur indemnisation. La réalisation d’heures supplémentaires doit demeurer exceptionnelle. Ces heures ne sont pas incluses dans le cycle de travail régulier

Les heures complémentaires correspondent, quant à elles, à des heures effectuées par des agents à temps non complet au-delà de leur temps de travail et jusqu’à concurrence du temps complet.

Les garanties minimales du temps de travail 

L’article 3 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 définit les garanties minimales devant être respectées dans l’organisation du travail et énonce les situations dérogatoires à ces garanties minimales.

Durée maximale de travail hebdomadaire (Heures supplémentaires comprises)

  • 48 heures au cours d’une même semaine
  • 44 heures en moyenne sur une période quelconque de douze semaines consécutives

Durée maximale de travail quotidien

  • 10 heures

Amplitude maximale de la journée de travail

  • 12 heures

Repos minimum quotidien

  • 11 heures

Repos minimum hebdomadaire

  • 35 heures, comprenant en principe le dimanche

Pause

  • 20 minutes minimum de pause obligatoire dans une période de 6 heures consécutives de travail effectif

Travail de nuit

  • Période comprise entre 22 heures et 5 heures ou une autre période de sept heures consécutives comprise entre 22 heures et 7 heures.

Les modalités d’organisation du temps de travail

Afin de répondre au mieux aux attentes de leurs usagers, les collectivités et les établissements publics peuvent, après avis du Comité Social Territorial, déterminer différentes modalités d’organisation du temps de travail.

La mise en place de cycles de travail

L’article 4 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 précise que « le travail est organisé selon des périodes de référence dénommées cycles de travail. Les horaires de travail sont définis à l’intérieur du cycle, qui peut varier entre le cycle hebdomadaire et le cycle annuel de manière que la durée du travail soit conforme sur l’année au décompte prévu à l’article 1er ». 

Afin de mettre en place ces cycles de travail, l’assemblée délibérante de la collectivité ou de l’établissement public définit, après avis du Comité Social Territorial compétent :

  • Les cycles en fonction des services ou par nature de fonction, si elle le juge nécessaire au regard des besoins des usagers et de la nature des services ;
  • La durée des cycles, les bornes quotidiennes et hebdomadaires ;
  • Les modalités de repos et de pause.

Annualisation du temps de travail

Certains agents territoriaux sont soumis à un rythme qui implique, tout au long de l’année, des temps travaillés et des temps non travaillés.

Pour pallier ces grandes différences d’amplitudes, il est d’usage d’annualiser le temps de travail.

Cela permet de leur verser une rémunération uniforme pendant leur période d’emploi quel que soit le temps de travail réellement effectué au cours des différentes périodes de l’année.

L’annualisation du temps de travail conviendra notamment aux agents intervenant dans les écoles, comme les ATSEM.

La délibération relative à l’organisation du travail dans la collectivité ou l’établissement public doit faire apparaitre l’annualisation de la durée de travail.

L’instauration d’un dispositif d’horaires variables

Les horaires variables correspondent à une période de référence au sein de laquelle chaque agent doit accomplir un nombre d’heures de travail concordant à la durée réglementaire de la période considérée. Les horaires de prise et de fin de fonction sont donc laissés à la libre appréciation des agents afin de concilier qualité de vie personnelle et obligations de service.

Sous réserve des nécessités de service, l’assemblée délibérante peut, après avis du Comité Social Territorial compétent, mettre en place un régime de travail en horaires variables.

Dès lors, le temps de travail accompli par jour et par agent fera l’objet d’un décompte exact et tous les agents intégrés dans ce régime seront tenus de se soumettre à ces contrôles.

Le recours à des astreintes ou à des permanences

L’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle l’agent, sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’administration, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif.

L’organe délibérant de la collectivité ou l’établissement public détermine, après avis du Comité Social Territorial, les cas dans lesquels il est possible de recourir à des astreintes. Les modalités de leur rémunération ou de leur compensation sont précisées par décret (article 5 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000).

La permanence s’entend comme une période pendant laquelle l’agent a l’obligation de se trouver sur son lieu de travail habituel ou en un lieu désigné par son chef de service, pour nécessité de service, un samedi, un dimanche ou un jour férié sans qu’il y ait travail effectif ou astreinte.

L’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement public, après avis du Comité Social Territorial met en place les permanences.

L’instauration du télétravail

Le développement du télétravail dans la fonction publique est un phénomène récent.

Tirant son origine du secteur privé, le télétravail apparaît dans la fonction publique à la suite de la parution de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 qui reconnait aux fonctionnaires la possibilité d’exercer leurs fonctions dans le cadre du télétravail tel que défini par l’article L.1222-9 du Code du travail (article L.430-1 du CGFP).

L’article 2 du décret n° 2016-151 du 11 février 2016 modifié définit le télétravail comme « (…) toute forme d’organisation du travail dans laquelle les fonctions qui auraient pu être exercées par un agent dans les locaux où il est affecté sont réalisées hors de ces locaux en utilisant les technologies de l’information et de la communication. Le télétravail peut être organisé au domicile de l’agent, dans un autre lieu privé ou dans tout lieu à usage professionnel. »

Le temps partiel

Articles L. 612-1 à L. 612-8 et L. 612-12 à L. 612-14 du Code Général de la Fonction Publique
Décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 modifié relatif à la mise en œuvre du temps partiel dans la fonction publique territoriale

Les fonctionnaires titulaires et stagiaires ainsi que les agents contractuels de droit public bénéficiant d’un contrat à durée indéterminée peuvent, sous certaines conditions, être autorisés à exercer leur service à temps partiel.

Cette autorisation, qui ne peut pas aboutir à l’octroi d’un temps partiel inférieur au mi-temps, est :

  • Soit accordée de plein droit ;
  • Soit soumise à l’autorisation de l’autorité territoriale de la collectivité ou de l’établissement, sous réserve des nécessités de service.

Le temps partiel a un effet sur la rémunération et sur la retraite.

Les fonctionnaires titulaires ou stagiaires ainsi que les agents contractuels de droit public peuvent, en outre, être autorisés à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique lorsque l’exercice des fonctions à temps partiel permet :

  • Le maintien ou le retour à l’emploi de l’agent et est reconnu comme étant de nature à favoriser l’amélioration de son état de santé
  • Ou à l’agent de bénéficier d’une rééducation ou d’une réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec son état de santé

Le temps non complet

Articles L. 612-1 à L. 613-6 du Code Général de la Fonction Publique
Décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois à temps non complet

En application du principe de libre administration prévu à l’article 72 de la Constitution du 4 octobre 1958, les organes délibérants des collectivités territoriales et des établissements publics décident librement de la création ou de la suppression des emplois.

Si les nécessités de service l’imposent, ces emplois peuvent être crées à temps non complet.

La modification du temps de travail

En application du principe de libre administration prévu à l’article 72 de la Constitution du 4 octobre 1958, les organes délibérants des collectivités territoriales et des établissements publics décident librement de la création ou de la suppression des emplois.

Les durées hebdomadaires afférentes à ces emplois peuvent être modifiées librement par les organes délibérants à condition, toutefois, que cette modification soit fondée sur l’intérêt du service (Cour Administrative d’appel de Bordeaux n° 89BX00465 du 21 juin 1990).

Par intérêt du service on peut entendre :

  • Une restructuration du service
  • Une mesure d’économie, quelle que soit par ailleurs la situation financière de la collectivité

Attention, si la modification ne repose pas sur l’intérêt du service, il y a « détournement de pouvoir » et la suppression envisagée est illégale.

Exemple : La suppression d’un emploi qui aurait pour but de faire obstacle à la réintégration d’un agent à l’issue d’une période de disponibilité.

Les procédures diffèrent en fonction de la qualité des agents.

Vos contacts

  • Expertise statutaire
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