Le chapitre II du Titre III du Livre 1er du Code Général de la Fonction Publique Territoriale prévoit « qu’aucune discrimination, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur patronyme, de leur situation de famille ou de grossesse, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race ».
Plus particulièrement, aucune distinction ne peut être faite entre les agents publics en raison de leur sexe (art L131-2).
Aucun agent public ne doit subir d'agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d'une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. (art L131-3).
Des recrutements distincts pour les femmes ou les hommes peuvent, exceptionnellement, être prévus lorsque l'appartenance à l'un ou à l'autre sexe constitue une condition déterminante de l'exercice des fonctions (art L131-4)
De même une distinction peut être faite entre les femmes et les hommes, en vue de la désignation, par l’administration, des membres de jurys et des comités de sélection constitués pour le recrutement et l’avancement de ses représentants au sein des organismes consultés sur des décisions individuelles relatives à la carrière des fonctionnaires et sur les questions relatives à l’organisation et au fonctionnement des services, afin de concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes dans ces organes.
Qu’il s’agisse de recrutement, de titularisation, de formation, de notation, de discipline, de promotion, d’affectation et de mutation, le respect du principe de l’égalité femmes hommes relève de la responsabilité de chaque employeur public.
Plusieurs textes législatifs et réglementaires encadrent cette obligation.