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Congé annuel : droit à l’information en cas de report des congés

'Congé annuel : droit à l’information en cas de report des congés
Informations principales
Date de publication Date de publication : 13.08.2026
Catégorie(s) Catégorie(s) : Collectivités
Thématique(s) Thématique(s) : Carrière et RH
Date de mise à jour Date de mise à jour : 13.08.2026

Congés annuels : fixation du principe et des modalités du droit à l’information de l’agent bénéficiaire d’une période de report de congé annuel non pris

Pour rappel, afin de transposer la réglementation européenne, l’article 4 du décret n° 2025-564 du 21 juin 2025 est venu modifier le décret n°85-1250 du 26 novembre 1985 afin de préciser les conditions de report des congés annuels non utilisés (article 5-1) et de fixer un nouveau régime d’indemnisation des congés annuels non pris en cas de fin de la relation de travail (article 5-2).

Par une décision n°506127 du 16 juin 2026, le Conseil d’État a annulé ces nouvelles dispositions en tant :

  • Qu’elles ne subordonnent pas l’extinction des droits aux congés annuels non pris ou du droit à leur indemnisation en fin de relation de travail à l’information de l’agent par son employeur sur ses droits à report ;
  • Qu’elles ne prévoient pas de droit au report des congés annuels non pris lorsque le fonctionnaire a été empêché, pour des raisons tirées de l’intérêt du service, de prendre ses quatre premières semaines de congés annuels avant la fin d’une année civile.

Cette annulation étant partielle, les autres dispositions issues du décret du 21 juin 2025 restaient en vigueur (notamment les modalités de calcul de l’indemnité compensatrice des congés annuels non pris en cas de fin de la relation de travail).

Le Conseil d’État a enjoint au Gouvernement de modifier les dispositions des articles 5-1 et 5-2 du décret du 26 novembre 1985 pour remédier à ces illégalités dans un délai de 6 mois à compter de la notification de la décision. 

Publié au JORF au 12 août 2026, le décret n° 2026-768 du 11 août 2026 vient modifier ces articles et fixe les modalités du droit à l’information de l’agent bénéficiaire d’une période de report de congés annuels non pris. 

Le report des congés liés à l’intérêt du service

Dans sa version initiale, l’article 5-1 du décret du 26 novembre 1985 prévoyait le report des congés annuels uniquement lorsque le fonctionnaire était dans l’impossibilité, du fait d’un congé pour raison de santé, ou du fait d’un congé lié aux responsabilités parentales ou familiales, de prendre son congé annuel au cours de l’année au titre de laquelle il lui était dû.

Désormais, le report est aussi prévu lorsque l’agent n’a pas pu prendre ses congés annuels « pour des raisons tirées de l’intérêt du service ».

Le report pour ce motif porte, dans ce cas, sur l’intégralité des congés annuels non pris.

Autrement dit, il n’est pas limité aux droits non utilisés relevant des quatre premières semaines de congé annuel par période de référence.

Droit à l’information en cas de report des congés

Le décret du 11 août 2026 vient instituer, au sein de l’article 5-1 du décret du 26 novembre 1985, un droit à l’information de l’agent en cas de report de ses congés annuels.

Désormais, l’agent doit être informé :

  • Du nombre de jours de congé annuel reportés ;
  • De la date jusqu’à laquelle ces jours de congé peuvent être pris.

Ces informations doivent être transmises « par tout moyen lui conférant une date certaine » (exemples : remise en main propre, LRAR, etc.) :

  • Dans le mois suivant la reprise des fonctions, lorsque les congés n’ont pas pu être pris en raison d’un congé pour raison de santé, ou du fait d’un congé lié aux responsabilités parentales ou familiales ;
  • Avant le 31 janvier de l’année suivant celle au titre de laquelle le congé annuel est dû, lorsque les congés n’ont pas pu être pris pour des raisons tirées de l’intérêt du service.

Début de la période de report

Par principe, la période de report des congés annuels débute à la date à laquelle l’agent reçoit les deux informations obligatoires (nombre de jours reportés et date jusqu’à laquelle ces jours peuvent être pris).

Par dérogation, lorsque l’agent bénéficie, depuis au moins un an, d’un congé pour raison de santé ou d’un congé lié aux responsabilités parentales ou familiales, la période de report des congés annuels acquis au cours de cette période débute au plus tard à la fin de l’année au titre de laquelle le congé annuel est dû.

Dans ce cas, lors de la reprise des fonctions, si la période de report n’a pas expiré, elle est suspendue jusqu’à ce que l’agent ait reçu les deux informations obligatoires.

Droit à l’information en cas d’indemnisation des congés annuels

Enfin, le décret du 11 août 2026 vient insérer au sein de l’article 5-2 du décret du 26 novembre 1985 un droit à l’information du fonctionnaire en cas d’indemnisation des congés annuels non pris. 

Ainsi, lorsque le fonctionnaire n’a pas été en mesure de prendre son congé annuel avant la fin de la relation de travail et que ses droits non utilisés donnent lieu à une indemnité compensatrice, « le fonctionnaire est informé du nombre de jours de congé annuel non utilisés ou reportés donnant lieu à indemnisation. »

Entrée en vigueur : le 13 août 2026.

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