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CTI et indemnité équivalente

'CTI et indemnité équivalente
Informations principales
Date de publication Date de publication : 25.04.2023
Catégorie(s) Catégorie(s) : Collectivités
Thématique(s) Thématique(s) : Traitement indiciaire
Date de mise à jour Date de mise à jour : 25.04.2023

Pour mémoire et suite au Ségur de la santé, l’article 48 de la loi n° 2020-1576 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 crée, dans son article 48, un complément de traitement indiciaire (CTI) pour les fonctionnaires exerçant leurs fonctions dans des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes.

Une indemnité équivalente à ce complément de traitement est également versée aux agents contractuels de droit public exerçant leurs fonctions dans les mêmes établissements.

Le décret n°2021-166 du 16 février 2021 avait modifié le décret n°2020-1152 du 19 septembre 2020 pour étendre le bénéfice du CTI aux trois versants de la fonction publique, en particulier les agents de la Fonction Publique Territoriale.

Par la suite, l’article 42 de la loi n° 2021-1754 de financement de la sécurité sociale pour 2022 a prévu un élargissement du bénéfice du complément de traitement indiciaire aux agents publics concernés exerçant au sein de certains établissements et services publics sociaux et médico-sociaux, y compris ceux rattachés aux établissements publics de santé ou appartenant à un établissement public gérant un ou plusieurs établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), d’un groupement de coopération sociale et médico-sociale, d’un groupement d’intérêt public « à vocation sanitaire ».

À ce titre, le décret n°2022-161 du 10 février 2022 a modifié le décret n°2020-1152 du 19 septembre 2020 pour mettre en œuvre l’extension du CTI et de l’indemnité équivalente.

Jusqu’à présent, le CTI (ou l’indemnité équivalente) était versé seulement aux agents territoriaux exerçant leurs fonctions au sein des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionnés au 6° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles (CASF) créés ou gérés par des collectivités territoriales ou leurs groupements.

Désormais, le CTI (ou l’indemnité équivalente) est versé aux agents territoriaux exerçant :

  • leurs fonctions au sein des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionnés au 6° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles (CASF), y compris les professionnels exerçant au titre de l’accueil de jour sans hébergement ;

Le montant du CTI est fixé à :

24 points d’indice majoré au 1er septembre 2020

49 points d’indice majoré au 1er décembre 2020

  • leurs fonctions au sein des établissements et services à caractère expérimental mentionnés au 12° du I de l’article L. 312-1 du CASF qui accueillent des personnes âgées dépendantes et qui relèvent de l’objectif de dépenses mentionné au I de l’article L. 314-3 du même code ;

le montant du CTI est fixé à 49 points d’indice majoré au 1er juin 2021.

  • des fonctions analogues à celles d’aide-soignant, d’infirmier, de cadre de santé de la filière infirmière et de la filière de rééducation, de masseur kinésithérapeute, de pédicure podologue, d’orthophoniste, d’orthoptiste, d’ergothérapeute, d’audioprothésiste, de psychomotricien, de sage-femme, d’auxiliaire de puériculture, de diététicien, d’aide médico psychologique, d’auxiliaire de vie sociale ou d’accompagnant éducatif et social au sein :
  • 1° Des services de soins infirmiers à domicile mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du CASF : Par exemple : des aides-soignants territoriaux ou des infirmiers en soins généraux intervenant au sein d’un service de soins infirmiers à domicile (SSIAD) bénéficient du CTI ou de l’indemnité équivalente
  • 2° Des établissements et services mentionnés aux 2° (établissements ou services d’enseignement), 3° (centres d’action médico-sociale précoce), 5° (établissements ou services d’aide par le travail et de réadaptation) et 7° (voir plus haut) du même I ainsi que des établissements et services accueillant des personnes en situation de handicap mentionnés au 12° de ce I, qui relèvent de l’objectif de dépenses mentionné au I de l’article L. 314-3 du même code ;
  • 3° Des établissements et services qui assurent l’accueil et l’accompagnement de personnes confrontées à des difficultés spécifiques en vue de favoriser l’adaptation à la vie active et l’aide à l’insertion sociale et professionnelle ou d’assurer des prestations de soins et de suivi médical, dont les centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie, les centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue, les structures dénommées ” lits halte soins santé “, les structures dénommées ” lits d’accueil médicalisés ” et les appartements de coordination thérapeutique ;
  • 4° Des établissements organisant un accueil de jour sans hébergement dans les conditions prévues au dernier alinéa du même I ;
  • 5° Des résidences autonomie percevant un forfait de soins.
  • 6° Les établissements et les services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l’insertion sociale ;
  • 7° Les établissements et les services, y compris les foyers d’accueil médicalisé, qui accueillent des personnes handicapées, quel que soit leur degré de handicap ou leur âge, ou des personnes atteintes de pathologies chroniques, qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l’insertion sociale ou bien qui leur assurent un accompagnement médico-social en milieu ouvert ;

le montant du CTI est fixé à 49 points d’indice majoré au 1er octobre 2021.