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Le droit au silence de l’agent devant l’instance disciplinaire

'Le droit au silence de l’agent devant l’instance disciplinaire
Informations principales
Date de publication Date de publication : 02.05.2024
Catégorie(s) Catégorie(s) : Collectivités
Date de mise à jour Date de mise à jour : 02.05.2024

Par une décision 2023-1074 QPC du 8 décembre 2023, le Conseil constitutionnel a étendu pour la première fois le droit de se taire découlant de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, à une personne mise en cause, non dans le cadre d’une procédure pénale, mais dans le cadre d’une procédure disciplinaire.

Il a jugé que le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire, s’applique non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d’une punition et implique que le professionnel faisant l’objet de poursuites disciplinaires ne puisse être entendu sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu’il soit préalablement informé du droit qu’il a de se taire.

A noter que, jusqu’à présent, le Conseil d’Etat considérait que le droit de se taire n’était pas applicable aux procédures disciplinaires et avait seulement vocation à s’appliquer dans le cadre d’une procédure pénale (Conseil d’Etat, 23 juin 2023, n°473249).

Toutefois, le 02 avril 2024, la CAA de Paris s’est prononcée pour la première fois sur ce droit dans le cadre d’une procédure disciplinaire applicable à la fonction publique.

En effet, par son arrêt n° 22PA03578 du 2 avril 2024, elle a jugé que le fonctionnaire faisant l’objet de poursuites disciplinaires ne peut être entendu sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu’il soit préalablement informé du droit qu’il a de se taire.

La privation de cette garantie rend la procédure irrégulière et justifie l’annulation de la sanction.

Par cet arrêt, la Cour fait sienne l’évolution récente de la jurisprudence du Conseil constitutionnel en transposant, aux agents publics, le principe de la notification du droit de se taire dans le cadre de la procédure disciplinaire.

Préconisations : La jurisprudence ne précisant pas à quel moment de la procédure disciplinaire cette notification doit intervenir, il est préconisé d’indiquer à l’agent, a minima, qu’il dispose de ce droit dans le courrier de convocation devant le conseil de discipline.

Des précisions seront apportées ultérieurement sur l’incidence éventuelle de cette évolution jurisprudentielle sur les autres actes relatifs à la procédure disciplinaire du fonctionnaire.

Pour les procédures disciplinaires en cours, si le droit de l’agent de garder le silence n’a pas été notifié dans le courrier de convocation devant le conseil de discipline, il convient d’informer l’agent dès que possible de son droit de se taire, afin de se prémunir d’un risque contentieux.

A noter : Par une décision en date du 19 avril 2024, le Conseil d’Etat a transmis au Conseil constitutionnel une nouvelle QPC afin que ce dernier examine la conformité à la Constitution des dispositions législatives organisant les modalités de mise en œuvre de la procédure disciplinaire à l’endroit des magistrats, lesquelles ne prévoient pas que le mis en cause soit préalablement informé de son droit à garder le silence.