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Formation : Un décret favorise l’évolution professionnelle

'Formation : Un décret favorise l’évolution professionnelle
Informations principales
Date de publication Date de publication : 20.04.2023
Catégorie(s) Catégorie(s) : Collectivités
Thématique(s) Thématique(s) : Formation
Date de mise à jour Date de mise à jour : 25.04.2023

Pour mémoire, en application de l’ordonnance n°2021-658 du 26 mai 2021 prise sur le fondement du 3° de l'article 59 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, les droits à la formation et à l’accompagnement de certains agents publics ont été renforcés en vue de favoriser leur évolution professionnelle.

Le Gouvernement a entendu répondre aux difficultés particulières que rencontrent les agents publics les moins qualifiés, les plus exposés au risque d’usure professionnelle et ceux en situation de handicap dans l’accès à l’évolution professionnelle.

 

À ce titre, l’article L.422-3 du Code Général de la Fonction Publique vise expressément :

  • Les agents de catégorie C ne disposant pas d’un diplôme ou titre professionnel classé au moins au niveau 4 (niveau baccalauréat) ou d’une qualification reconnue comme équivalente,
  • Les travailleurs mentionnés à l’article L.5212-13 du code du travail (à l’exception des bénéficiaires des emplois réservés). Exemple : les travailleurs reconnus handicapés, les titulaires d’une pension d’invalidité, etc..
  • L’agent public pour lequel il est constaté, après avis du médecin du travail compétent, qu’il est particulièrement exposé, compte tenu de sa situation professionnelle individuelle, à un risque d’usure professionnelle.

Ces agents peuvent bénéficier :

  • d’un accès prioritaire à des actions de formation ainsi qu’à un accompagnement personnalisé dans l’élaboration et la mise en œuvre d’un projet d’évolution professionnelle ;
  • d’une majoration du niveau du traitement et de sa durée pour la mise en œuvre du congé de formation professionnelle ;
  • de conditions d’accès et d’une durée adaptées pour le congé pour validation des acquis de l’expérience et le congé pour bilan de compétences ;
  • d’un congé de transition professionnelle permettant, lorsque la nécessité d’exercer un nouveau métier a été constaté, de suivre les actions de formations longues nécessaires à l’exercice d’un nouveau métier.

Ces dispositions sont applicables également aux agents contractuels appartenant à l’une des catégories mentionnées à l’article L. 422-3 du Code Général de la Fonction Publique.

Concernant l’accès prioritaire aux actions de formation, le décret prévoit que cet accès concerne les actions de formation prévues aux 2° à 6° de l’article L.422-21 du Code Général de la Fonction Publique, c’est-à-dire le volet facultatif de la formation professionnelle tout au long de la vie au sein duquel on retrouve la formation de perfectionnement, la formation de préparation aux concours et examens professionnels, etc..

Cet accès prioritaire est ouvert dans les conditions suivantes :

  • Lorsque la formation envisagée est assurée par la collectivité territoriale, l’établissement public ou par le CNFPT, l’agent public en bénéficie de plein droit ;
  • Lorsque plusieurs actions de formation permettent de satisfaire la demande de l’agent, la collectivité territoriale ou l’établissement public peut décider de faire suivre à l’agent les actions de formation qu’elle assure elle-même ;
  • Lorsque la formation envisagée n’est pas assurée par la collectivité territoriale, l’établissement public ou le CNFPT, les modalités de mise en œuvre de cet accès prioritaire, comprenant le cas échéant des plafonds de financement, sont précisées par la collectivité territoriale ou l’établissement public.

Concernant le congé de formation professionnelle, les agents concernés bénéficient des dérogations suivantes :

  • Le congé de formation professionnelle est ouvert pour une durée totale de cinq ans sur l’ensemble de la carrière (contre trois ans pour les autres agents publics) ;
  • L’indemnité mensuelle forfaitaire est versée durant 24 mois, avec un maintien à 100 % du traitement brut et de l’indemnité de résidence pendant les 12 premiers mois puis un maintien à 85 % du traitement brut et de l’indemnité de résidence durant les 12 mois suivants ;

À titre comparatif, les autres agents publics perçoivent une indemnité mensuelle forfaitaire égale à 85% du traitement brut et de l’indemnité de résidence durant les 12 premiers mois du congé de formation uniquement.

Ces mesures relatives au congé de formation professionnelle sont également accordées aux agents contractuels de droit public, assistants maternels ainsi qu’aux assistants familiaux appartenant à l’une des catégories mentionnées à l’article L. 422-3 du CGFP.

Le décret adapte également certaines modalités de mise en œuvre du congé pour bilan de compétences et du congé pour validation des acquis de l’expérience aux agents publics concernés. À titre d’exemple, ces deux congés ne peuvent excéder une durée maximale de 72 heures de temps de service (contre 24 heures pour les autres agents publics).

De plus, le décret définit les modalités d’octroi et de mise en œuvre du congé de transition professionnelle, spécifiquement accordé aux agents concernés. Ce congé a pour objet de permettre, en vue d’exercer un nouveau métier au sein du secteur public ou du secteur privé, de suivre une action ou un parcours de formation :

  • d’une durée égale ou supérieure à 120 heures et sanctionnée par une certification professionnelle, une attestation de validation de blocs de compétences ou une certification ou habilitation.
  • d’une durée égale ou supérieure à 70 heures et permettant d’accompagner et de conseiller les créateurs ou repreneurs d’entreprises.

Ce congé peut être fractionné en mois, semaines ou journées. En congé de transition professionnelle, l’agent public est en position d’activité et conserve son traitement brut, son indemnité de résidence, son SFT ainsi que son régime indemnitaire si la délibération le prévoit.

La collectivité ou l’établissement d’emploi prend en charge les frais de la formation, le cas échéant dans la limite d’un plafond. Elle peut également prendre en charge les frais occasionnés par les déplacements de l’agent concerné.

Le congé de transition professionnelle est également ouvert aux agents contractuels de droit public, assistants maternels ainsi qu’aux assistants familiaux appartenant à l’une des catégories mentionnées à l’article L. 422-3 du CGFP.

Enfin, le décret du 22 juillet 2022 consacre un chapitre II relatif à l’accompagnement des agents dans leurs projets d’évolution professionnelle. Ce chapitre s’applique à l’ensemble des agents publics.

 

Il est notamment spécifié :

qui s'appuie sur une offre de services formalisée, en vue de soutenir les projets d'évolution professionnelle. Cet accompagnement repose sur un document qui identifie l’offre d’accompagnement personnalisé proposé aux agents au sein duquel figure un bilan de parcours professionnel (analyse du parcours professionnel et des motivations de l’agent) ainsi qu’un plan individuel de développement des compétences (conception et mise en œuvre d’un ensemble d'actions concourant à la réussite du projet d'évolution professionnelle).

  • Ce document est élaboré par chaque employeur public pour les agents qu'il emploie et chaque centre de gestion de la fonction publique territoriale pour les agents qui relèvent de sa compétence. Il est rendu accessible aux agents et il donne lieu à une information du Comité social territorial compétent (jusqu’au er janvier 2023, cette information est délivrée au Comité technique).

qui permet à l'agent d'appréhender la réalité d'un métier, d'observer sa pratique et l'environnement professionnel dans lequel elle se déroule en vue de confirmer son projet d'évolution professionnelle et de faire un choix éclairé de mobilité. Cette période peut être accordée pour une durée comprise entre deux et dix jours ouvrés, consécutifs ou non, dont la durée cumulée ne peut être supérieure à vingt jours sur une période de trois ans.

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