Concernant l’accès prioritaire aux actions de formation, le décret prévoit que cet accès concerne les actions de formation prévues aux 2° à 6° de l’article L.422-21 du Code Général de la Fonction Publique, c’est-à-dire le volet facultatif de la formation professionnelle tout au long de la vie au sein duquel on retrouve la formation de perfectionnement, la formation de préparation aux concours et examens professionnels, etc..
Cet accès prioritaire est ouvert dans les conditions suivantes :
- Lorsque la formation envisagée est assurée par la collectivité territoriale, l’établissement public ou par le CNFPT, l’agent public en bénéficie de plein droit ;
- Lorsque plusieurs actions de formation permettent de satisfaire la demande de l’agent, la collectivité territoriale ou l’établissement public peut décider de faire suivre à l’agent les actions de formation qu’elle assure elle-même ;
- Lorsque la formation envisagée n’est pas assurée par la collectivité territoriale, l’établissement public ou le CNFPT, les modalités de mise en œuvre de cet accès prioritaire, comprenant le cas échéant des plafonds de financement, sont précisées par la collectivité territoriale ou l’établissement public.
Concernant le congé de formation professionnelle, les agents concernés bénéficient des dérogations suivantes :
- Le congé de formation professionnelle est ouvert pour une durée totale de cinq ans sur l’ensemble de la carrière (contre trois ans pour les autres agents publics) ;
- L’indemnité mensuelle forfaitaire est versée durant 24 mois, avec un maintien à 100 % du traitement brut et de l’indemnité de résidence pendant les 12 premiers mois puis un maintien à 85 % du traitement brut et de l’indemnité de résidence durant les 12 mois suivants ;
À titre comparatif, les autres agents publics perçoivent une indemnité mensuelle forfaitaire égale à 85% du traitement brut et de l’indemnité de résidence durant les 12 premiers mois du congé de formation uniquement.
Ces mesures relatives au congé de formation professionnelle sont également accordées aux agents contractuels de droit public, assistants maternels ainsi qu’aux assistants familiaux appartenant à l’une des catégories mentionnées à l’article L. 422-3 du CGFP.
Le décret adapte également certaines modalités de mise en œuvre du congé pour bilan de compétences et du congé pour validation des acquis de l’expérience aux agents publics concernés. À titre d’exemple, ces deux congés ne peuvent excéder une durée maximale de 72 heures de temps de service (contre 24 heures pour les autres agents publics).
De plus, le décret définit les modalités d’octroi et de mise en œuvre du congé de transition professionnelle, spécifiquement accordé aux agents concernés. Ce congé a pour objet de permettre, en vue d’exercer un nouveau métier au sein du secteur public ou du secteur privé, de suivre une action ou un parcours de formation :
- d’une durée égale ou supérieure à 120 heures et sanctionnée par une certification professionnelle, une attestation de validation de blocs de compétences ou une certification ou habilitation.
- d’une durée égale ou supérieure à 70 heures et permettant d’accompagner et de conseiller les créateurs ou repreneurs d’entreprises.
Ce congé peut être fractionné en mois, semaines ou journées. En congé de transition professionnelle, l’agent public est en position d’activité et conserve son traitement brut, son indemnité de résidence, son SFT ainsi que son régime indemnitaire si la délibération le prévoit.
La collectivité ou l’établissement d’emploi prend en charge les frais de la formation, le cas échéant dans la limite d’un plafond. Elle peut également prendre en charge les frais occasionnés par les déplacements de l’agent concerné.
Le congé de transition professionnelle est également ouvert aux agents contractuels de droit public, assistants maternels ainsi qu’aux assistants familiaux appartenant à l’une des catégories mentionnées à l’article L. 422-3 du CGFP.
Enfin, le décret du 22 juillet 2022 consacre un chapitre II relatif à l’accompagnement des agents dans leurs projets d’évolution professionnelle. Ce chapitre s’applique à l’ensemble des agents publics.
Il est notamment spécifié :